144. L’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite doit établir dans ce rapport si l’acquittement des droits transférables aux termes d’une entente visée à l’article 106 peut avoir pour effet de diminuer le degré de solvabilité du régime ou, lorsque ce degré est supérieur à 100%, de l’abaisser au-dessous de ce niveau.
Dans l’affirmative, il ne peut y avoir aucun acquittement de ces droits si ce n’est dans la proportion que fixe l’actuaire pour éviter cet effet.
1989, c. 38, a. 144; 2006, c. 42, a. 11.